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Convention internationale des droits de l’enfant : son article 7 garantit à l’enfant le droit de connaître dans la mesure du possible ses parents et d’être élevés par eux. Or la femme qui accouche est la mère. On ne peut donc organiser par avance un abandon. L’article 9 prévoit que« Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré », sauf exceptions non concernées ici. Or partout, y compris au Royaume-Uni, la mère porteuse qui change d’avis se voit tout de même retirer l’enfant.
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Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) : son article 3 demande aux Etats d’assurer le plein développement et le progrès des femmes sur la base de l’égalité avec les hommes. Or la GPA consiste à s’approprier de manière spécifique les capacités reproductives des femmes, avec mise en danger physique et psychique.
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants : la vente d’enfants y est définie (art. 2) comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage ». Une telle transaction est au cœur même de la GPA, puisque celle-ci repose précisément sur la remise de l’enfant par la mère porteuse à ses commanditaires, en échange d’une rémunération ou « compensation ».
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Protocole additionnel à la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants : la GPA s’apparente à une exploitation sexuelle avec abus d’une situation de vulnérabilité (cf. art. 3).
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Convention du 26 septembre 1926 relative à l’esclavage : ce dernier est défini dans l’article 1 comme « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». Les commanditaires acquièrent un droit réel sur le corps de la femme, puisqu’ils acquièrent un droit d’usage sur sa personne et son corps. Ils acquièrent également le droit d’en retirer les fruits (ou plutôt les « produits »), à savoir un ou plusieurs enfants.
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Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine : selon son article 21, « Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ». La mère porteuse ne fournit pas un travail, mais met à disposition son corps et les processus biologiques liés à l’état de grossesse pour le plus grand bénéfice des professionnels et intermédiaires.
Merci pour cette information importante. *Bravo pour avoir réussi à bien exposer toutes les* *faces de la GPA!* Brigitte LE GOUIS Conseil International des Femmes
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Le 11 janvier 2018 à 19:49, Blog du Collectif pour le Respect de la
Qu’a répondu Mme Belloubet ?
Bravo !
Vous avez parfaitement raison. Vous pouvez même ajouter les dommages collatéraux potentiels suivants :
– impact sur le mari et les enfants de la « porteuse »
– impact sur l’enfant issu de la GPA d’avoir fait l’objet d’un contrat
– en cas de couple d’hommes, privation d’une mère pour toujours
http://ellevitan.free.fr
La même juge en appel qu’au 1er jugement partial aussi celui la. Ha elle est devenue belle la France et, ce n’est pas fini!